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[Cass Soc.] Prévenance et accord de modulation: LA CONTREPARTIE

Si le refus par le salarié d’accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en œuvre d’un accord de modulation constitue, en application de l’article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c’est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l’article  L. 3122-9

La chambre sociale de la cour d’appel a notamment rappelé qu’un accord collectif sur la modulation qui ne respecte pas les dispositions en particulier dans le cas étudié, une programmation indicative de la durée du travail, les conditions de réduction du délai de prévenance et les contreparties devant bénéficier aux salariés lorsque le délai de prévenance a été réduit , n’est pas conforme 

 (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-44.712, Bull. 2009),

Ayant constaté qu’un accord de modulation ne précisait ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni les conditions de réduction du délai dans lequel les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, ni les contreparties devant leur bénéficier dans cette hypothèse, la cour d’appel en a exactement déduit que ce texte n’était pas conforme aux exigences de l’article précité du code du travail, et que le licenciement du salarié, motivé par son seul refus d’accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en œuvre de la modulation était dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Mais depuis, la rédaction de l’article L3122-2 a donné primauté à l’accord d’entreprise sur tous les autres accords concernant les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il n’existe donc plus de recherche de faveur, l’accord d’entreprise doit néanmoins préciser l’ensemble des 3 éléments  :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

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Philippe Gosselin

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