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Planning vs forfait annuel

Forfait annuel vs planification partielle imposée : La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l’article L. 3121-38 , n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction (cass.Soc. 02/0714)

L’employeur continue dans le cadre de son pouvoir de direction, de pouvoir imposer des contraintes d’organisation du travail, qui peuvent consister par exemple  en  la  présence  du  salarié  lors  de  certaines  tranches  horaires. Cela  n’est  en  rien incompatible avec la reconnaissance de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé des horaires de travail, lesquels peuvent être amenés à varier en fonction des semaines, la convention de forfait en heures sur l’année ayant précisément pour objet de permettre un décompte qui ne soit pas fait de façon hebdomadaire.

Le passage à une organisation du travail différente (semaine concentrée, allongement de l’amplitude, travail sur 6 jours ouvrés) peut planifier des heures de présence de l’encadrement au forfait dès lors que les « horaires peuvent être amenés à varier en fonction des semaines ».

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Philippe Gosselin

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