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Forfait jour : une convention d’entreprise s’impose

France-Info le 28/01/2015, relève que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation met en cause depuis 2011 le forfait en heures, ouvrant la voie à la contestation et au rappel en heures supplémentaires des dépassements horaires hebdomadaires et annuels, des 35 heures ou 1607 heures, pour tous les forfaits jours. Cette information est très partiellement exacte.

La Chambre Sociale reproche dans ses arrêts sur les forfaits jours depuis 2011 que la mauvaise rédaction de certaines conventions de branche, en exemple ci-dessous le notariat, ne spécifient pas dans les caractéristiques principales de la convention, les modalités de contrôle et de suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait jours et rendent nuls tous les contrats de forfaits actuels liés(modalités destinées à respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés conformément aux dérogations de l’Article 17 de la  Directive 2003/88/CE du Parlement européen)
Le législateur a, dans la rédaction ‘Sarkozy’, heureusement remplacé l’ordre de prédominance des règlements ou conventions. L’ Article L3121-39  permet à toute convention d’accord d’entreprise ou d’établissement de prévaloir sur la convention ou l’accord de branche.

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Rappel: exemple de la Cassation dans son Arrêt n° 2073 du 13 novembre 2014 :  

Qu’en statuant ( la cour d’appel) ainsi, alors que les dispositions de l’article 8.4.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l’amplitude de la journée d’activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu’il communique à l’employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d’entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l’amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés 

Article L3121-39 du code du travail
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 19 (V)

La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

Article 17  Directive 2003/88/CE Dérogations

  1. 1.       Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit:
    a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;
    b) de main d’œuvre familiale, ou
    c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses….

…En ce qui concerne l’article 6 (durée hebdomadaire du travail moyenne à 48 heures sur 4 mois ), les dérogations visées au premier alinéa sont autorisées pour une période transitoire de cinq ans à partir du 1er août 2004…

Cette absence de spécifications annule selon l’arrêt de la Cour, par la nullité de la convention, l’existence d’un contrat de forfait heure, rétablissant le mode commun de calcul des heures supplémentaires à partir de l’examen contradictoire des documents produits par le salarié. Le législateur a, dans la rédaction ‘Sarkozy’, heureusement remplacé l’ordre de prédominance des règlements ou conventions. L’ Article L3121-39 précité, permet à toute convention d’accord d’entreprise ou d’établissement de prévaloir sur la convention ou l’accord de branche. Il a suffi donc aux entreprises de convenir avec les représentants sociaux sur  le texte d’une convention de société ou d’établissement -texte qui prévoit la conclusion d’une convention de forfait heures et jours et qui décrit les modalités de contrôle et de suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’un salarié soumis à une convention de forfait jours , destinées à respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Comme l’article de loi le stipule par ‘accord collectif préalable’, tous les contrats de forfait heures doivent être signés postérieurement à cette convention.

Il s’agit donc bien d’un problème d’écriture des conventions collectives (en l’absence de conventions de société passées avant la signature des contrats de forfaits, contrats de forfaits qui représentent 12% des contrats CDI ). Ce qu’omet de dire France-Info, c’est que d’une part, un grand nombre de conventions importantes  sont correctes dans la forme, notamment la distribution, le commerce (hors gros non alimentaire) la banque,  l’UIMM,  les conventions incriminées : Syntec, Industrie Chimique, Experts comptables, BTP, Notariat, Hospitalisation privée, et que d’autre part beaucoup de grandes sociétés ont signé des conventions internes correctes. Ce sont encore majoritairement les PME qui sont impactées.

Exemple d’écriture :
… le forfait en jours doit s’accompagner d’un contrôle et d’un décompte du nombre de jours travaillés par l’employeur, ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises. Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, assurant le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de l’amplitude de ses journées d’activité et de sa charge de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire doit notamment être assuré.

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Philippe Gosselin

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